JORF n°29 du 3 février 1996

Arrêté du 10 janvier 1996

Le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les niveaux de complexité prévus à l'article 5 du décret du 26 avril 1995 susvisé sont au nombre de trois : ils se déterminent à partir de la nature des travaux et du contenu des études qu'ils impliquent de la part du technicien conseil.
Le premier niveau de complexité concerne les travaux de relevage à l'identique sans reconstitution de jeux, d'éléments mécaniques ou d'éléments sonores.
Le deuxième niveau de complexité concerne :
a) Les travaux comportant des éléments de construction ou de reconstruction au niveau de la tuyauterie, ou des éléments mécaniques ou du buffet ;
b) Les opérations nécessitant une coordination particulière assurée par la maîtrise d'oeuvre du fait de l'exécution d'ouvrages difficiles impliquant la multiplicité des intervenants.
Le troisième niveau de complexité concerne :
a) Les travaux pour lesquels plusieurs solutions techniques, méthodes ou procédés expérimentaux sont à étudier dans le projet ;
b) Les travaux de reconstitution ou de création de sous-ensembles complets ; c) Les travaux de restauration d'orgues pour lesquels il est fait appel à des dispositions complexes ou des technologies de pointe ou non traditionnelles.
Les difficultés propres aux ouvrages ou équipements pour lesquels il est fait appel à l'assistance d'un spécialiste, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 26 avril 1995 susvisé, ne sont pas à prendre en considération dans la détermination du niveau de complexité à adopter.
Un critère spécial de sujétions, tout à fait particulières et exceptionnelles, pourra être pris en compte sous la forme d'un coefficient qui ne pourra majorer le forfait résultant de l'application des niveaux de complexité de plus de 20 p. 100 et qui devra faire l'objet d'une approbation par le ministre chargé de la culture.

Art. 2. - Les honoraires de maîtrise d'oeuvre des techniciens conseils sont forfaitaires. Le forfait afférent à chaque opération est calculé en tenant compte du montant prévisionnel des travaux, du niveau de complexité de l'opération et des conditions éventuelles d'intervention d'un spécialiste,
tels qu'ils sont indiqués dans la commande.
Toutefois, le montant prévisionnel des travaux tel qu'il résulte des propositions des entreprises à l'issue de la procédure de dévolution des marchés, ramenées aux conditions économiques du mois de référence du montant prévisionnel figurant dans la commande, est seul pris en compte pour le calcul du forfait lorsqu'il est inférieur de plus de 10 p. 100 au montant initial tel qu'il figure dans la commande.
Lorsque le montant prévisionnel des travaux tel qu'il résulte des propositions des entreprises à l'issue de la procédure de dévolution des marchés, ramenées aux conditions économiques du mois de référence du montant prévisionnel figurant dans la commande, est supérieur de plus de 10 p. 100 au montant prévisionnel initial, l'Etat peut, sans que le forfait de rémunération soit modifié, soit décider d'accepter la réalisation des ouvrages au nouveau montant retenu, soit demander la modification du projet. I. - L'ensemble des dépenses utiles à la réalisation de l'opération constitue le montant prévisionnel de l'opération. Celui-ci comprend et fait apparaître séparément le montant prévisionnel des travaux, les honoraires de maîtrise d'oeuvre, la provision pour hausses de prix, éventuellement une provision pour aléas de chantier ainsi que toutes autres dépenses prévisibles et afférentes à des prestations hors mission de maîtrise d'oeuvre.
Le montant prévisionnel des travaux précité est celui qui est visé à l'article 3 du décret du 26 avril 1995. Il correspond au montant hors taxes des dépenses de travaux confiées au technicien conseil ; il est présenté de façon à faire apparaître, le cas échéant, la part pour laquelle l'intervention d'un spécialiste est prévue.
II. - Le forfait de rémunération du technicien conseil, au titre d'une mission de maîtrise d'oeuvre, est calculé en valeur hors taxes par application des barèmes ci-après fixant les taux applicables en pourcentage.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 03/02/96 Page 1700 a 1702
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Pour les valeurs intermédiaires du montant prévisionnel des travaux, le taux se calcule par interpolation linéaire entre les valeurs voisines fixées dans le tableau, avec deux décimales, le calcul étant arrondi à la décimale supérieure à compter du chiffre 5.
Dans le cas où la réalisation d'un projet global s'effectue sous la forme de tranches de travaux, les honoraires correspondant aux éléments de mission restant à effectuer seront calculés sur la base de chaque tranche programmée par l'autorité compétente.
Le barème ci-dessus fera l'objet d'une révision tous les trois ans, pour tenir compte des conditions d'application, et notamment des variations économiques.
III. - Lorsque, en application de l'article 6 du décret du 26 avril 1995 susvisé, il est fait appel à l'assistance d'un spécialiste, les taux de rémunération résultant de l'application des barèmes définis au paragraphe II du présent article sont affectés pour la part du montant prévisionnel des travaux afférents à cette intervention particulière des coefficients minorateurs suivants (coefficients de réfaction), pour tenir compte des parties de mission confiées au spécialiste telles qu'elles sont définies à l'article 3 ci-après :
- type de mission no 1 : 0,70 ;
- type de mission no 2 : 0,40.
Lorsque, dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre, le technicien conseil ne dispose, de la part d'un spécialiste, que d'une assistance de conseil préalable à la conception et à la réalisation des travaux, les taux de rémunération du technicien conseil restent calculés dans les conditions définies au II du présent article.

Art. 3. - Les types de missions qui peuvent être confiées à un spécialiste en application de l'article 6 du décret du 26 avril 1995 susvisé sont les suivants :
- le type de mission no 1 correspond au cas où, pour les travaux considérés, l'intervention du spécialiste est limitée à la définition descriptive et prescriptive des dispositions techniques à prévoir dans les dossiers de consultation des entreprises, à l'établissement d'avis sur la conformité des documents d'exécution présentés par les entreprises avec les dispositions techniques qu'il a proposées, et aux mesures de contrôles et essais réglementaires ou rendus contractuels au titre des opérations préalables à la réception des travaux ;
- le type de mission no 2 correspond au cas où, pour les travaux considérés, l'assistance du spécialiste porte sur les interventions suivantes :
présentation des documents techniques contractuels, écrits et graphiques, à inclure dans le dossier de consultation des entreprises, assistance à l'examen des offres des entreprises, contrôle au premier niveau des travaux sous les angles de la conformité au marché et de la sécurité, et aux opérations préalables à la réception des travaux, et présentation des dossiers des ouvrages exécutés.

Art. 4. - Les rémunérations des missions de maîtrise d'oeuvre, calculées dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus, se décomposent comme suit, selon les éléments de mission concernés.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 03/02/96 Page 1700 a 1702
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Art. 5. - Le règlement de la rémunération de maîtrise d'oeuvre interviendra dans les conditions suivantes :
I. - Le règlement des acomptes et du solde du forfait de rémunération de maîtrise d'oeuvre, calculé dans les conditions définies à l'article 2 (II et III) du présent arrêté, concernant les éléments de mission désignés à l'article précédent s'effectuera dans les conditions suivantes :
1o Projet de dossier de consultation des entreprises comprenant le projet technique (P.T.), le projet de consultation des entreprises (P.C.E.) et les pièces administratives (P.A.) : après approbation par le maître d'ouvrage.
Eléments complémentaires du projet de dossier de consultation des entreprises (P.C.E.) + (P.A.) : après approbation par le maître d'ouvrage, si ceux-ci ont été commandés séparément du P.T.
2o Assistance à la dévolution des marchés de travaux (A.M.T.) : après notification du premier ordre de service d'exécution des travaux ou, au plus tard, un an après la date d'ouverture des plis de la première consultation.
3o Direction de l'exécution des marchés de travaux et comptabilité des travaux et vérification des décomptes (D.E.T.) : au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution des travaux, sous forme d'acomptes.
4o Réception et règlement définitif des travaux (R.D.T.) : après l'acceptation des derniers décomptes généraux définitifs par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) ou, au plus tard, trois mois après qu'ils ont été remis, dûment vérifiés, au maître d'ouvrage.
5o Dossier documentaire et des ouvrages exécutés (D.D.O.E.) après réception de ces dossiers et leur acceptation par le maître d'ouvrage.
La révision des montants des acomptes afférents aux éléments de mission définis ci-dessus s'effectuera au moyen de l'index Ingénierie publié au Bulletin officiel du service des prix (B.O.S.P.) applicable au mois considéré, et par application des dispositions en vigueur en matière de marchés d'études. La valeur finale à retenir pour cet index sera déterminée dans les conditions d'application suivantes :
- pour les missions définies aux 1o, 2o, 4o et 5o ci-dessus : moyenne des index afférents à la période d'exécution des prestations considérées, chaque index des mois inclus dans la période étant à prendre en compte ;
- pour les missions définies au 3o ci-dessus : index de chaque mois d'exécution des travaux.
II. - Si l'approbation par le maître d'ouvrage du projet technique (P.T.),
du projet de consultation des entreprises (P.C.E.) et des pièces administratives (P.A.) n'intervient pas dans les six mois qui suivent leur réception, ou si l'acceptation du dossier documentaire et des ouvrages exécutés (D.D.O.E.) n'intervient pas dans les quatre mois qui suivent sa réception, le paiement des éléments de mission considérés est dû intégralement.
III. - Ces délais pourront cependant être prolongés par le maître d'ouvrage lorsqu'il sera amené à demander des compléments de prestations, ou que les retards d'approbation ou d'acceptation seront consécutifs à une procédure réglementaire d'instruction administrative, sans que le délai total pour le paiement puisse excéder douze mois. Toutefois, un refus d'approbation ou d'acceptation par le maître d'ouvrage d'un des éléments cités au II du présent article avant l'expiration de ce délai, est suspensif des délais prévus audit article.

Art. 6. - Tous les frais principaux et annexes à engager pour l'exécution des éléments de mission définis dans le présent arrêté sont compris dans la rémunération forfaitaire telle qu'elle résulte de l'application de l'article 2 ci-dessus. Leur rémunération de maîtrise d'oeuvre inclut également leurs frais de séjour et de déplacement.

Art. 7. - En cas de retard dans la remise au maître d'ouvrage des documents d'étude et de travaux faisant l'objet de délais de remises fixés par arrêté du ministre chargé de la culture, la maîtrise d'oeuvre pourra subir sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé à 1/1 000 du montant de la rémunération prévue pour cet élément de mission.
En ce qui concerne le contrôle, la vérification et la transmission des décomptes des entreprises au maître d'ouvrage, si les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la culture ne sont pas respectés, le technicien conseil encourt sur ses créances des pénalités fixées selon la formule ci-après.
Lorsqu'un de ces délais expire un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant :

M x T x (R + 15)

Pénalités =

360 x 100

dans laquelle :
M : montant du décompte ;
T : taux des intérêts moratoires conforme aux dispositions de l'article 182 du code des marchés publics ;
R : retard en nombre de jours, comprenant les dimanches et jours fériés.
La période d'application correspondante part du jour suivant l'expiration du délai précédent et s'achève le quinzième jour suivant la date de transmission du décompte au maître d'ouvrage.

Art. 8. - L'arrêté du 27 novembre 1969 est abrogé à compter du 1er janvier 1996.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

LES NIVEAUX DE COMPLEXITE PREVUS A L'ART. 5 DU DECRET SUSVISE SONT AU NOMBRE DE 3: ILS SE DETERMINENT A PARTIR DE LA NATURE DES TRAVAUX ET DU CONTENU DES ETUDES QU'ILS IMPLIQUENT DE LA PART DU TECHNICIEN CONSEIL.

LE 1ER NIVEAU DE COMPLEXITE CONCERNE LES TRAVAUX DE RELEVAGE A L'IDENTIQUE SANS RECONSTITUTION DE JEUX,D'ELEMENTS MECANIQUES OU D'ELEMENTS SONORES.

LE 2EME NIVEAU DE COMPLEXITE CONCERNE:

A) LES TRAVAUX COMPORTANT DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION OU DE RECONSTRUCTION AU NIEAU DE LA TUYAUTERIE,OU DES ELEMENTS MECANIQUES OU DU BUFFET;

B) LES OPERATIONS NECESSITANT UNE COORDINATION PARTICULIERE ASSUREE PAR LA MAITRISE D'OEUVRE DU FAIT DE L'EXECUTION D'OUVRAGES DIFFICILES IMPLIQUANT LA MULTIPLICITE DES INTERVENANTS.

LE 3EME NIVEAU DE COMPLEXITE CONCERNE:

A) LES TRAVAUX POUR LESQUELS PLUSIEURS SOLUTIONS TECHNIQUES,METHODES OU PROCEDES EXPERIMENTAUX SONT A ETUDIER DANS LE PROJET;

B) LES TRAVAUX DE RECONSTITUTION OU DE CREATION DE SOUS-ENSEMBLES COMPLETS;

C) LES TRAVAUX DE RESTAURATION D'ORGUES POUR LESQUELS IL EST FAIT APPEL A DES DISPOSITIONS COMPLEXES OU DES TECHNOLOGIES DE POINTE OU NON TRADITIONNELLES.

MODALITES DE CALCUL DES HONORAIRES,DU FORFAIT DE REMUNERATION.

LISTE DES TYPES DE MISSIONS POUVANT ETRE CONFIEES A UN SPECIALISTE EN APPLICATION DE L'ART. 6 DU DECRET PRECITE.

MODALITES D'INTERVENTION DU REGLEMENT DE LA REMUNERATION DE MAITRISE D'OEUVRE.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 27-11-1969 A COMPTER DU 01-01-1996.

Fait à Paris, le 10 janvier 1996.

Le ministre de la culture,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du patrimoine :

Le sous-directeur,

X. ROY

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

B. ROSSI