JORF n°29 du 3 février 1996

Art. 1er. - Les niveaux de complexité prévus à l'article 5 du décret du 26 avril 1995 susvisé sont au nombre de trois : ils se déterminent à partir de la nature des travaux et du contenu des études qu'ils impliquent de la part du technicien conseil.
Le premier niveau de complexité concerne les travaux de relevage à l'identique sans reconstitution de jeux, d'éléments mécaniques ou d'éléments sonores.
Le deuxième niveau de complexité concerne :
a) Les travaux comportant des éléments de construction ou de reconstruction au niveau de la tuyauterie, ou des éléments mécaniques ou du buffet ;
b) Les opérations nécessitant une coordination particulière assurée par la maîtrise d'oeuvre du fait de l'exécution d'ouvrages difficiles impliquant la multiplicité des intervenants.
Le troisième niveau de complexité concerne :
a) Les travaux pour lesquels plusieurs solutions techniques, méthodes ou procédés expérimentaux sont à étudier dans le projet ;
b) Les travaux de reconstitution ou de création de sous-ensembles complets ; c) Les travaux de restauration d'orgues pour lesquels il est fait appel à des dispositions complexes ou des technologies de pointe ou non traditionnelles.
Les difficultés propres aux ouvrages ou équipements pour lesquels il est fait appel à l'assistance d'un spécialiste, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 26 avril 1995 susvisé, ne sont pas à prendre en considération dans la détermination du niveau de complexité à adopter.
Un critère spécial de sujétions, tout à fait particulières et exceptionnelles, pourra être pris en compte sous la forme d'un coefficient qui ne pourra majorer le forfait résultant de l'application des niveaux de complexité de plus de 20 p. 100 et qui devra faire l'objet d'une approbation par le ministre chargé de la culture.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les niveaux de complexité prévus à l'article 5 du décret du 26 avril 1995 susvisé sont au nombre de trois : ils se déterminent à partir de la nature des travaux et du contenu des études qu'ils impliquent de la part du technicien conseil.

Le premier niveau de complexité concerne les travaux de relevage à l'identique sans reconstitution de jeux, d'éléments mécaniques ou d'éléments sonores.

Le deuxième niveau de complexité concerne :

a) Les travaux comportant des éléments de construction ou de reconstruction au niveau de la tuyauterie, ou des éléments mécaniques ou du buffet ;

b) Les opérations nécessitant une coordination particulière assurée par la maîtrise d'oeuvre du fait de l'exécution d'ouvrages difficiles impliquant la multiplicité des intervenants.

Le troisième niveau de complexité concerne :

a) Les travaux pour lesquels plusieurs solutions techniques, méthodes ou procédés expérimentaux sont à étudier dans le projet ;

b) Les travaux de reconstitution ou de création de sous-ensembles complets ; c) Les travaux de restauration d'orgues pour lesquels il est fait appel à des dispositions complexes ou des technologies de pointe ou non traditionnelles.

Les difficultés propres aux ouvrages ou équipements pour lesquels il est fait appel à l'assistance d'un spécialiste, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 26 avril 1995 susvisé, ne sont pas à prendre en considération dans la détermination du niveau de complexité à adopter.

Un critère spécial de sujétions, tout à fait particulières et exceptionnelles, pourra être pris en compte sous la forme d'un coefficient qui ne pourra majorer le forfait résultant de l'application des niveaux de complexité de plus de 20 p. 100 et qui devra faire l'objet d'une approbation par le ministre chargé de la culture.