JORF n°29 du 3 février 1996

Art. 6. - Tous les frais principaux et annexes à engager pour l'exécution des éléments de mission définis dans le présent arrêté sont compris dans la rémunération forfaitaire telle qu'elle résulte de l'application de l'article 2 ci-dessus. Leur rémunération de maîtrise d'oeuvre inclut également leurs frais de séjour et de déplacement.


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Art. 6. - Tous les frais principaux et annexes à engager pour l'exécution des éléments de mission définis dans le présent arrêté sont compris dans la rémunération forfaitaire telle qu'elle résulte de l'application de l'article 2 ci-dessus. Leur rémunération de maîtrise d'oeuvre inclut également leurs frais de séjour et de déplacement.