Arrêté du 10 janvier 1994

Article 12

Créé le 2 avril 1994

L'éclairage artificiel se fera par lampes électriques sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
Les appareils d'éclairage et leurs câbles d'alimentation sont en toute circonstance éloignés des engrais pour éviter leur échauffement. Pour les lampes transportables, le câble, la lampe et le support devront être parfaitement isolés.
Les canalisations seront établies selon les normes en vigueur, et de façon à éviter tout court-circuit.
Les consommateurs, les coupe-circuits, les fusibles, les moteurs, les rhéostats seront placés à l'extérieur, à moins qu'ils ne soient d'un type non susceptible de donner lieu à des étincelles. Dans ce cas, une justification que ces appareils ont été installés et maintenus conformément à un tel type pourra être demandée par l'inspecteur à l'exploitant. Celui-ci devra faire établir cette attestation par la société qui lui fournit le courant, ou par tout organisme officiellement qualifié.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au mardi 13 avril 2010