Arrêté du 10 janvier 1994

Article 13

Créé le 2 avril 1994

Le chauffage du magasin de stockage et de ses annexes attenantes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou tout autre système présentant un degré de sécurité équivalent, à l'exception de tout fluide caloporteur combustible, sous réserve de l'article 7. Les bureaux attenants peuvent être chauffés au moyen d'appareils de chauffage indépendant ne présentant pas de flammes nues (radiateur électrique par exemple).
Les canalisations dans lesquelles circule le fluide chaud seront placées à distance convenable des tas d'engrais ; elles devront être dépoussiérées périodiquement. Lorsqu'elles sont calorifugées, elles seront garnies de calorifuges réalisés en matériaux de classe M0.
Les générateurs de fluide chaud sont situés dans les locaux spécialement aménagés à cet effet, largement ventilés et isolés du magasin de stockage par un mur coupe-feu de degré deux heures, ou par un sas équipé de portes pare-flammes de degré une demi-heure munies d'un ferme-porte et s'ouvrant vers l'intérieur du sas.
La coupure de l'alimentation de la chaufferie est située à l'extérieur du magasin de stockage.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-01-10 art. 7

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 avril 1994 au jeudi 14 avril 2011