JORF n°17 du 21 janvier 1994

Arrêté du 10 janvier 1994

Le ministre de l'économie,

Vu le code des communes;

Vu l'article 70 de la loi du 31 mars 1932;

Vu l'article 12 de la loi no 46-2921 du 23 décembre 1946;

Vu les articles 40 et 43 de la loi no 48-24 du 6 janvier 1948;

Vu la loi no 77-744 du 8 juillet 1977 modifiée modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances;

Vu le décret no 47-850 du 16 mai 1947 portant règlement d'administration publique pour la fixation des conditions et limites d'attribution aux collectivités et établissements publics locaux d'avances pour insuffisance momentanée de trésorerie, et notamment son article 6;

Vu le décret no 80-918 du 13 novembre 1980 portant application des lois no 77-744 du 8 juillet 1977 et no 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, notamment l'article 8,

Arrête:

Art. 1er. - Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est autorisé, par délégation du ministre de l'économie, et dans les conditions fixées par le décret no 47-850 du 16 mai 1947, à accorder des avances aux communes du territoire et aux établissements publics de ces communes.

Art. 2. - Les limites et modalités de cette délégation sont fixées comme suit:
- le haut-commissaire de la République ne pourra accorder d'avance supérieure à 300 000 F;
- le montant cumulé des avances octroyées à une même commune ou à un même établissement public communal ne devra pas dépasser le seuil de 300 000 F;
- les décisions du haut-commissaire de la République attributives d'avances dans les conditions précisées ci-dessus sont prises dans la limite d'une autorisation globale de versement de 800 000 F par an.

Art. 3. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE EST AUTORISE,PAR DELEGATION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE,ET DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 47850 DU 16-05-1947,A ACCORDER DES AVANCES AUX COMMUNES DU TERRITOIRE ET AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE CES COMMUNES.

FIXATION DES LIMITES ET MODALITES DE CETTE DELEGATION.

APPLICATION DES ART. 70 DE LA LOI DU 31-03-1932,12 DE LA LOI 462921 DU 23-12-1946,6 DU DECRET 47850,8 DU DECRET 80918 DU 13-11-1980 ET 40 ET 43 DE LA LOI 4824 DU 06-01-1948.

Fait à Paris, le 10 janvier 1994.

EDMOND ALPHANDERY