Arrêté du 10 janvier 1994

Art. 2. - Les limites et modalités de cette délégation sont fixées comme suit:
  • le haut-commissaire de la République ne pourra accorder d'avance supérieure à 300 000 F;
  • le montant cumulé des avances octroyées à une même commune ou à un même établissement public communal ne devra pas dépasser le seuil de 300 000 F;
  • les décisions du haut-commissaire de la République attributives d'avances dans les conditions précisées ci-dessus sont prises dans la limite d'une autorisation globale de versement de 800 000 F par an.

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