JORF n°17 du 21 janvier 1994

Art. 2. - Les limites et modalités de cette délégation sont fixées comme suit:
- le haut-commissaire de la République ne pourra accorder d'avance supérieure à 300 000 F;
- le montant cumulé des avances octroyées à une même commune ou à un même établissement public communal ne devra pas dépasser le seuil de 300 000 F;
- les décisions du haut-commissaire de la République attributives d'avances dans les conditions précisées ci-dessus sont prises dans la limite d'une autorisation globale de versement de 800 000 F par an.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites et modalités de cette délégation sont fixées comme suit:

- le haut-commissaire de la République ne pourra accorder d'avance supérieure à 300 000 F;

- le montant cumulé des avances octroyées à une même commune ou à un même établissement public communal ne devra pas dépasser le seuil de 300 000 F;

- les décisions du haut-commissaire de la République attributives d'avances dans les conditions précisées ci-dessus sont prises dans la limite d'une autorisation globale de versement de 800 000 F par an.