JORF n°0050 du 28 février 2020

Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

L'inventaire des ouvrages mis à la disposition d'une autorité concédante, à sa demande, en application des articles L. 2224-31 et D. 2224-45 du code général des collectivités territoriales, est constitué d'un état complet des ouvrages utilisés par le concessionnaire, gestionnaire du réseau public de distribution, pour les besoins des missions qui lui sont confiées. Figurent notamment dans cet inventaire tous les ouvrages ou parties d'ouvrages affectés à la distribution d'électricité afin de desservir les consommateurs ainsi que, le cas échéant, les bâtiments, locaux et terrains acquis pour établir ces ouvrages.
La partie des postes de transformation de haute ou très haute tension en moyenne tension (postes source) exploitée par le gestionnaire du réseau de distribution et affectée concurremment à plusieurs concessions de distribution d'électricité figure dans l'inventaire de chacune d'entre elles.

Article 2

Lors de sa demande, l'autorité concédante précise si elle souhaite recevoir l'inventaire des ouvrages soit au niveau de détail le plus fin de la comptabilité du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, soit en agrégeant les ouvrages de même catégorie, mis en service la même année et implantés sur le territoire d'une même commune, sous la forme d'un article unique. La liste indicative des catégories d'ouvrages concernées figure en annexe 1 au présent arrêté.
A défaut de précision de la part de l'autorité concédante, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité fournit ces informations sous leur forme agrégée.

Article 3

Chaque gestionnaire du réseau public de distribution assure une mise à jour de l'inventaire afférent à chaque concession dont il est titulaire à la date d'arrêté de ses comptes annuels.

Article 4

Lorsqu'une autorité concédante exerce les droits prévus à l'article L. 322-6 du code de l'énergie, elle communique au gestionnaire du réseau public de distribution concerné, de façon à permettre cette mise à jour, toute information utile relative aux ouvrages qu'elle construit, modifie ou met au rebut. Le concessionnaire établit la liste des informations nécessaires à cette mise à jour.

Article 5

Sous réserve des dispositions des titres II et III, l'inventaire prévu aux articles L. 2224-31 et D. 2224-45 du code général des collectivités territoriales est exigible à compter de la date de publication du présent arrêté.
Le gestionnaire du réseau public de distribution met cet inventaire à la disposition de l'autorité concédante, sur la base des comptes annuels approuvés, dans les deux mois qui suivent la réception de sa demande.
L'absence de remise ou la remise incomplète de l'inventaire exigible à la suite de la demande formulée par l'autorité concédante donne lieu à l'application de pénalités de retard dans les conditions prévues au cahier des charges de concession de ladite autorité concédante.

Article 6

Le gestionnaire du réseau public de distribution s'engage à améliorer la fiabilité des données d'inventaire fournies, notamment en corrigeant les anomalies de description détectées dans le cadre de l'exploitation des ouvrages.
Si l'autorité concédante constate l'inexactitude d'informations remises dans l'inventaire, elle en informe le gestionnaire du réseau public de distribution en lui fournissant tout élément de nature à justifier ce constat. En cas d'inexactitude avérée, le gestionnaire du réseau public de distribution corrige en conséquence l'inventaire et en informe l'autorité concédante.
Ces corrections sont apportées à une fréquence au moins annuelle.
A la demande de l'autorité concédante, le gestionnaire du réseau lui fournit un rapport exposant les mesures prises pour améliorer la fiabilité de l'inventaire et leur effet au périmètre de la concession.