JORF n°0050 du 28 février 2020

Article 4

Article 4

Lorsqu'une autorité concédante exerce les droits prévus à l'article L. 322-6 du code de l'énergie, elle communique au gestionnaire du réseau public de distribution concerné, de façon à permettre cette mise à jour, toute information utile relative aux ouvrages qu'elle construit, modifie ou met au rebut. Le concessionnaire établit la liste des informations nécessaires à cette mise à jour.


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Version 1

Lorsqu'une autorité concédante exerce les droits prévus à l'article L. 322-6 du code de l'énergie, elle communique au gestionnaire du réseau public de distribution concerné, de façon à permettre cette mise à jour, toute information utile relative aux ouvrages qu'elle construit, modifie ou met au rebut. Le concessionnaire établit la liste des informations nécessaires à cette mise à jour.