JORF n°0051 du 1 mars 2017

Article 11

Article 11

L'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes mentionné à l'article 13 du décret du 30 décembre 2016 susvisé assure, après réception des justificatifs originaux ou des factures exigés, les remboursements et les indemnisations prévus par le présent arrêté.


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Version 1

L'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes mentionné à l'article 13 du décret du 30 décembre 2016 susvisé assure, après réception des justificatifs originaux ou des factures exigés, les remboursements et les indemnisations prévus par le présent arrêté.