JORF n°0051 du 1 mars 2017

Chapitre IV : Indemnisation du temps de travail

Article 9

Les représentants des employeurs chefs d'une entreprise de moins de dix salariés sont indemnisés sur la base d'un montant horaire forfaitaire égal à la valeur horaire brute du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Les personnes assurant leur remplacement en application du premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont indemnisées dans les mêmes conditions.

Article 10

Les représentants des salariés en activité bénéficient d'un maintien de leur rémunération par leur employeur. L'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes mentionné à l'article 13 du décret du 30 décembre 2016 susvisé rembourse à l'employeur, sur sa demande, le montant de la rémunération versée et des charges sociales afférentes, après présentation d'une attestation.
Les personnes assurant le remplacement des représentants des salariés en application du premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 décembre 2016 susvisé sont indemnisées dans les mêmes conditions.