Arrêté du 10 février 2016

Article 4

Abrogé1 août 2016

Créé le 21 février 2016

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Groupe 1 6 390
Groupe 2 5 670
Groupe 3 4 500
Groupe 4 3 600

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 août 2016

Abrogé parArrêté du 25 octobre 2017art. 2

En vigueur du dimanche 21 février 2016 au dimanche 31 juillet 2016

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Groupe 1 6 390
Groupe 2 5 670
Groupe 3 4 500
Groupe 4 3 600