JORF n°0036 du 12 février 2016

Chapitre II : Matériel d'armement et de sécurité

Article 3

Dispositions générales relatives au matériel d'armement et de sécurité.
L'ensemble du matériel d'armement et de sécurité est adapté aux caractéristiques du bateau. Il est maintenu en bon état de fonctionnement, à jour des visites techniques qui lui sont éventuellement applicables, et prêt à servir en cas d'urgence.
Aucun matériel de sécurité n'est conservé dans les locaux de machines. Lorsqu'il n'existe pas d'autres possibilités de rangement, le matériel peut être stocké à l'extérieur, éventuellement sous un plancher amovible, en sacs ou boîtes imperméables fermés et assujettis à la structure.
Dans tous les cas, le lieu de stockage est maintenu en état de propreté et est exempt de coulures d'hydrocarbures dans les fonds.

Article 4

Dispositions particulières aux règles d'emport du matériel d'armement et de sécurité.
Les embarcations listées ci-après ne sont pas astreintes à l'emport du matériel d'armement et de sécurité prescrit dans les articles 5, 6 et 7 du présent arrêté :

- les coches de plaisance nolisés ;
- les planches à voile ;
- les planches aérotractées ;
- les canoës-kayaks ;
- les planches à pagaie (SUP) ;
- les embarcations propulsées exclusivement par avirons.

Des dispositions particulières pour certaines de ces embarcations sont spécifiées dans les articles 8 et 9 du présent arrêté.

Article 5

Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures abritées ».
Les bateaux naviguant sur les eaux classées en « eaux intérieures abritées » telles que définies à l'annexe I embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :

  1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'annexe III.
  2. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conforme(s) :

- aux préconisations du fabricant qui sont reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des bateaux marqués « CE » ;
- ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.

  1. Un dispositif d'assèchement manuel pour les bateaux non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
  2. Un dispositif permettant le remorquage et l'amarrage, il doit être composé au minimum d'un point d'amarrage et d'une amarre adaptée pour assurer ces deux fonctions.

Article 6

Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ».
Les bateaux effectuant une navigation en « eaux intérieures exposées » telles que définies dans l'annexe I du présent arrêté embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :

  1. Le matériel d'armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées ».
  2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont le déplacement lège est inférieur à 250 kg peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
  3. Une lampe torche étanche ou un moyen de repérage lumineux individuel porté en permanence par chaque personne embarquée et conforme aux dispositions du point 2 de l'article 9 du présent arrêté.

Article 7

Matériel d'armement et de sécurité pour le lac Léman.
Les bateaux naviguant sur le lac Léman embarquent :

  1. Pour une navigation jusque 3 700 mètres de la rive :

- le matériel d'armement et de sécurité embarqués prévu à l'article 6 du présent arrêté ;
- un moyen de signalisation sonore.

  1. Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres de la rive :

- le matériel visé au 1 du présent article ;
- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
- une carte de navigation de la zone fréquentée sous format papier ou sur support électronique avec son appareil de lecture.