JORF n°0036 du 12 février 2016

Chapitre III : Dispositions particulières

Article 8

Matériel d'armement et de sécurité pour les coches de plaisance nolisés.
Les coches de plaisance nolisés embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :

  1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II.
  2. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conforme(s) :

- aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des navires marqués « CE » ;
- ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas.

  1. Un dispositif d'assèchement manuel. Ce dispositif peut être fixe ou mobile.
  2. Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout de remorquage).
  3. Deux amarres adaptées à la taille du bateau.
  4. Une trousse de secours dont la composition est fixée à l'annexe V.
  5. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau conforme aux dispositions de l'annexe IV.
  6. Une gaffe.

Article 9

Matériel de sécurité pour les planches à voiles, les planches aérotractées, les canoës kayaks et les stand up paddle

  1. Pour les activités des planches à voile, des planches aérotractées, des canoës kayaks et des stands up paddles, les pratiquants portent en permanence un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté ou une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
  2. Lorsque la pratique de ces activités s'effectue dans les eaux intérieures exposées telles que définies dans l'annexe I du présent arrêté ou sur le lac Léman, chaque pratiquant doit être équipé en supplément avec un moyen de repérage lumineux individuel. Ce dispositif qui peut être une lampe flash, une lampe torche ou un cyalume doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins six heures.

Article 10

Matériel d'armement et de sécurité utilisés par les clubs sportifs.

  1. Les bateaux, dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d'activités organisées par un organisme d'Etat ou par une structure membre d'une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports, peuvent être exemptés de tout ou partie du matériel de sécurité prescrit dans le présent arrêté. Cette exemption est prononcée sur avis de la commission d'étude compétente. A cette fin, l'organisme, pour ce qui le concerne, ou la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports pour les structures qui lui sont affiliées, définit le matériel de sécurité qui doit être embarqué et les conditions dans lesquelles une dispense de moyens de prévention des chutes de personnes à l'eau peut être accordée.
  2. Les bateaux d'encadrement de l'activité concernée doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité requis pour la zone de navigation. Toutefois lorsque le bateau d'encadrement est du même type que celui des pratiquants, l'organisme ou la fédération sportive agréée peut appliquer le 1 du présent article pour bénéficier de la même exemption aux bateaux encadrant.
  3. Les décisions prises au titre du présent article font l'objet d'une notification, à l'initiative de l'organisme ou de la fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports pour les structures qui lui sont affiliées, auprès du ministre chargé des transports qui la publie.
  4. Dans le cadre d'activités encadrées, la fonction de chef de bord peut être assumée par un encadrant à condition que celui-ci puisse effectuer une surveillance effective des pratiquants et qu'il soit en capacité d'intervenir sur le plan d'eau.

Article 11

Règles d'utilisation des engins à sustentation hydropropulsés.
Les engins à sustentation hydropropulsés effectuent une navigation diurne.
Leur utilisation est effectuée dans des zones dégagées, libres de tous obstacles susceptibles de représenter un danger pour l'utilisateur.
En eaux intérieures, l'utilisateur est titulaire du permis plaisance option eaux intérieures ou il est accompagné par un titulaire de ce permis.
Pour une pratique en lacs et plans d'eaux fermés, l'option eaux intérieures mentionnée sur le permis plaisance n'est pas obligatoire.
Leur évolution peut par ailleurs être réglementée par l'autorité de police compétente sur les eaux intérieures, pour tenir compte des spécificités desdites eaux liées à la sécurité et à la préservation de l'environnement.
Dans tous les cas, l'utilisateur doit respecter les consignes établies par le fabricant dans le manuel du propriétaire.

  1. Le matériel d'armement et de sécurité en fonction de la zone fréquentée, articles 5 à 7, est embarqué. Un moyen de repérage lumineux, fixé sur l'utilisateur, lorsque celui-ci utilise seul l'engin à une distance supérieure à 300 mètres de la rive, est embarqué en supplément. L'utilisateur porte un casque adapté à la pratique de l'activité.
  2. L'engin, son éventuel élément support et son utilisateur satisfont, à tout moment, aux exigences des règlements pour prévenir les abordages (CEVNI et RGP), notamment le respect de la veille visuelle et auditive permanente ainsi que l'obligation de rester maître de sa manœuvre.
  3. L'utilisateur porte une combinaison et une aide à la flottabilité d'au moins 50 N adaptée à sa morphologie.
  4. L'engin, lorsqu'il est capelé, permet à l'utilisateur de flotter inconscient, tête hors de l'eau, en cas de chute accidentelle dans l'eau.
  5. L'engin doit être équipé d'un moyen de largage rapide afin que l'utilisateur n'en reste pas solidaire et puisse se désengager rapidement, en cas de difficulté.
  6. Le flotteur, lorsqu'il existe, doit pouvoir être stoppé à distance par l'utilisateur ainsi que lors de la rupture intempestive de communication entre l'utilisateur et le flotteur.
    L'absence de commande active par l'utilisateur doit arrêter la propulsion.
  7. L'utilisateur doit disposer d'une documentation du fabricant, en langue française, en application du code de la consommation, et stipulant :

- la charge maximale admissible ;
- les consignes d'utilisation ;
- les consignes de sécurité ;
- les obligations du règlement international pour prévenir les abordages.

Article 12

L'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure est abrogé à compter du 1er avril 2016.

Article 13

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er avril 2016 à toute embarcation de plaisance entrant dans le champ d'application du présent arrêté.

Article 14

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.