JORF n°0036 du 12 février 2016

Article 7

Article 7

Matériel d'armement et de sécurité pour le lac Léman.
Les bateaux naviguant sur le lac Léman embarquent :

  1. Pour une navigation jusque 3 700 mètres de la rive :

- le matériel d'armement et de sécurité embarqués prévu à l'article 6 du présent arrêté ;
- un moyen de signalisation sonore.

  1. Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres de la rive :

- le matériel visé au 1 du présent article ;
- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;
- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
- une carte de navigation de la zone fréquentée sous format papier ou sur support électronique avec son appareil de lecture.


Historique des versions

Version 1

Matériel d'armement et de sécurité pour le lac Léman.

Les bateaux naviguant sur le lac Léman embarquent :

1. Pour une navigation jusque 3 700 mètres de la rive :

- le matériel d'armement et de sécurité embarqués prévu à l'article 6 du présent arrêté ;

- un moyen de signalisation sonore.

2. Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres de la rive :

- le matériel visé au 1 du présent article ;

- un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;

- trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;

- une carte de navigation de la zone fréquentée sous format papier ou sur support électronique avec son appareil de lecture.