Arrêté du 10 février 2009

Article 3

Créé le 21 février 2009

Sont destinataires de tout ou partie des données du présent traitement, dans la limite de leurs attributions et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et à celles relevant de conventions d'habilitations :
― les personnes visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route ;
― les professionnels du commerce de l'automobile ;
― les sociétés de location de véhicules ;
― les constructeurs automobiles ;
― les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités ;
― les agents de l'administration des finances individuellement désignés et spécialement habilités ;
― les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités ;
― l'Imprimerie nationale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2009

Sont destinataires de tout ou partie des données du présent traitement, dans la limite de leurs attributions et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et à celles relevant de conventions d'habilitations :
― les personnes visées aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route ;
― les professionnels du commerce de l'automobile ;
― les sociétés de location de véhicules ;
― les constructeurs automobiles ;
― les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités ;
― les agents de l'administration des finances individuellement désignés et spécialement habilités ;
― les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés individuellement désignés et spécialement habilités ;
― l'Imprimerie nationale.