Arrêté du 10 février 2009

Article 29

Créé le 16 février 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Les représentants désignés au titre des différents niveaux de catégories de chacune des commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article 1er siègent ensemble lors de la réunion de la commission consultative paritaire concernée.

Lorsque les commissions consultatives paritaires sont appelées à siéger en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel qui représentent un niveau de catégorie au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 décembre 2012 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 22 novembre 2012art. 3

En vigueur du lundi 16 février 2009 au mardi 4 décembre 2012