JORF n°0039 du 15 février 2009

Article 14

Article 14

Un bureau de vote est institué pour chaque commission consultative paritaire à former. Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et il proclame les résultats. Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi que, le cas échéant, le délégué désigné par chaque organisation syndicale candidate.


Historique des versions

Version 1

Un bureau de vote est institué pour chaque commission consultative paritaire à former. Le dépouillement du scrutin est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et il proclame les résultats. Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi que, le cas échéant, le délégué désigné par chaque organisation syndicale candidate.