JORF n°0039 du 15 février 2009

Article 15-2

Article 15-2

Après la clôture de l'élection mentionnée à l'article 9, les bureaux de vote centraux procèdent au dépouillement des scrutins.

Les enveloppes n° 2 et n° 1 sont ouvertes en vue du recensement des votes.

Sont mises à part sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.


Historique des versions

Version 1

Après la clôture de l'élection mentionnée à l'article 9, les bureaux de vote centraux procèdent au dépouillement des scrutins.

Les enveloppes n° 2 et n° 1 sont ouvertes en vue du recensement des votes.

Sont mises à part sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.