JORF n°41 du 18 février 2003

TITRE III : CONTRÔLEURS DU TRAVAIL

Article 11

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : trois heures ; coefficient 1).

Article 12

L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à exercer les fonctions qui peuvent être confiées aux contrôleurs du travail. Ces questions portent, notamment, sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 2).

Article 13

Le jury des concours réservés pour le recrutement de contrôleurs du travail est composé ainsi qu'il suit :
- un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant, président ;
- un directeur adjoint du travail ;
- un attaché d'administration centrale ;
- deux inspecteurs du travail.
La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.