JORF n°41 du 18 février 2003

TITRE II : ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES

Article 7

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse d'une situation de prise en charge éducative de déficients sensoriels ainsi que l'aptitude du candidat à dégager des solutions appropriés (durée : trois heures ; coefficient 1).

Article 8

Le première épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions confiées à un éducateur spécialisé des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances générales d'un environnement de jeunes déficients sensoriels (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 2).

Article 9

La seconde épreuve orale d'admission porte, au choix du candidat au moment de l'inscription au concours :

  1. Soit sur les modes de communication reconnus dans l'éducation des jeunes sourds (langue française parlée, lue et écrite, langue des signes française) et sur les techniques spécifiques d'aide à la réception et au développement de la parole et du langage (langage parlé complété, méthode verbo-tonale).
  2. Soit sur les modes d'écriture et de lecture en usage dans l'éducation des jeunes aveugles et déficients visuels (braille, gros caractères, dessin en relief, informatique palliative).
    Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur la pertinence de l'utilisation de ces techniques et modes de communication au regard d'objectifs spécifiques (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 1).

Article 10

Le jury des concours réservés pour le recrutement d'éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est composé ainsi qu'il suit :
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
- le directeur d'un institut national de jeunes sourds ou de l'Institut national des jeunes aveugles, ou son représentant ;
- un inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes aveugles ;
- un inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds.
La nomination du jury fera l'objet d'un arrêté pris par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.