Arrêté du 10 février 2003

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale ou aux épreuves orales d'admission.

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note supérieure ou égale à 5 sur 20.

A l'issue de (ou des) épreuve(s) orale(s) d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale unique ou à la première épreuve orale.

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
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Article 15
Article 16
Article 17