Arrêté du 10 février 1993

Titre VI : Vérification périodique

Abrogé6 août 2010

Créé le 13 mars 1993

Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, en vérification périodique, sont égales à :
Pour la classe I :
  • pour les céréales autres que le maïs, le riz et le sorgho, ainsi que pour les oléagineux autres que le tournesol : 0,4 p. 100 masse plus trois centièmes du titre sans être inférieures à 0,7 p. 100 masse ;
  • pour le maïs, le riz, le sorgho et le tournesol : 0,4 p.
100 masse plus quatre centièmes du titre sans être inférieures à 0,8 p. 100 masse.
Pour la classe II :
- pour les céréales autres que le maïs, le riz et le sorgho :
0,4 p. 100 masse plus quatre centièmes du titre sans être inférieures à 0,8 p. 100 masse ;
  • pour le maïs, le riz et le sorgho : 0,4 p. 100 masse plus cinq centièmes du titre sans être inférieures à 0,9 p. 100 masse ;
  • pour les oléagineux autres que le tournesol : huit centièmes du titre sans être inférieures à 0,8 p. 100 masse ;
  • pour le tournesol : huit centièmes du titre sans être inférieures à 0,9 p.
100 masse.

Créé le 13 mars 1993

La vérification périodique des humidimètres est effectuée par des organismes (français ou ressortissants d'un autre Etat membre) agréés dans les conditions fixées au titre X du décret du 6 mai 1988 susvisé, notamment sur la base des critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par les normes de la série NF EN 45000.

Créé le 13 mars 1993 · En vigueur du 15 février 2010 au 5 août 2010

Les dispositions des articles 16, 19, 21 et 22 s'appliquent, mutatis mutandis, aux organismes agréés pour la vérification périodique et aux détenteurs d'humidimètres dispensés de faire effectuer la vérification périodique en application de l'article 44 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

La surveillance de ces organismes agréés ou de ces détenteurs comporte également des audits annuels. En cas de dysfonctionnement constaté, des audits complémentaires peuvent être effectués.

L'audit comprend un audit du système qualité, effectué sous l'autorité de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il peut également comprendre, notamment lors de l'audit initial, un audit technique qui peut être effectué, aux frais du demandeur de l'agrément ou de la dispense, par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Créé le 13 mars 1993 · En vigueur du 15 février 2010 au 5 août 2010

L'organisme agréé pour la vérification périodique doit adresser chaque mois à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement un relevé d'activité indiquant, pour chaque humidimètre vérifié :

-le nom et l'adresse du détenteur ;

-la marque, le modèle et le numéro de série de l'instrument ;

-la date de la vérification ;

-le lieu de la vérification ;

-la sanction de la vérification (acceptation, refus).

Toutefois, les dispositions du présent article peuvent être adaptées en accord avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Créé le 13 mars 1993 · En vigueur du 15 février 2010 au 5 août 2010

En cas de refus d'un instrument, les organismes agréés pour la vérification périodique doivent y apposer la marque de refus et remettre au détenteur de l'instrument un bulletin dit " de refus " sur lequel ils mentionnent la raison du refus et les erreurs relevées sur l'instrument. Ce bulletin doit porter la mention suivante :

" Conformément à l'article 32 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, il est interdit de détenir des humidimètres non revêtus d'une marque de vérification périodique en cours de validité et dont la mise hors service n'aurait pas été clairement matérialisée. "

Le détenteur doit remettre le bulletin de refus au réparateur qu'il charge de la réparation.

Lorsqu'un détenteur décide de ne pas faire réparer un instrument qui a été refusé, il doit renvoyer à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le bulletin de refus accompagné d'une déclaration indiquant que ledit instrument ne sert plus, même occasionnellement, à des transactions commerciales. Le détenteur doit, en outre, transférer l'instrument hors des lieux mentionnés au a de l'article 1er du présent arrêté. Le détenteur doit également informer l'organisme ayant refusé l'instrument de la mise hors service de celui-ci.

Abrogé depuis le vendredi 6 août 2010

En vigueur du samedi 13 mars 1993 au jeudi 5 août 2010

Titre VI : Vérification périodique
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