Créé le 13 mars 1993
Le présent arrêté s'applique aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses, c'est-à-dire aux instruments qui servent à mesurer le titre en eau des grains de céréales et le titre en eau et matières volatiles des graines oléagineuses. Dans la suite du texte, ces instruments sont appelés humidimètres.
On distingue deux catégories d'humidimètres :
a) Les humidimètres utilisés pour les transactions commerciales et les humidimètres détenus dans les locaux des entreprises, coopératives, syndicats ou autres organismes intervenant de façon principale ou accessoire dans le commerce des grains de céréales et des graines oléagineuses ;
b) Les autres humidimètres.
Créé le 13 mars 1993
Les humidimètres cités au b de l'article précédent ne peuvent être mis sur le marché que s'ils portent de façon apparente, lisible et indélébile, la mention :
"Utilisation interdite pour les transactions commerciales."
Leur détention dans les locaux cités au a de l'article précédent est interdite.
Les humidimètres cités au a de l'article précédent doivent satisfaire aux prescriptions des articles suivants.
Créé le 13 mars 1993
Les titres mentionnés à l'article 1er sont définis par la perte de masse, exprimée en pourcentage de la masse du produit à titrer, subie par ce produit après extraction de l'eau dans le cas des grains de céréales et de l'eau et des matières volatiles dans le cas des graines oléagineuses. Les conditions dans lesquelles sont opérées les dessiccations permettant de déterminer cette perte de masse sont décrites dans les normes :
NF ISO 712 : Céréales et produits céréaliers - Détermination de la teneur en eau - Méthode de référence pratique.
NF V 03-708 : Maïs - Détermination de la teneur en eau (chapitre II - Méthode de référence pratique).
NF V 03-909 : Graines oléagineuses - Détermination de la teneur en eau et en matières volatiles - Méthode simplifiée.
Créé le 13 mars 1993
Les humidimètres sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :
1° L'approbation de modèle ;
2° La vérification primitive des instruments neufs ;
3° La déclaration d'installation ;
4° La réparation par un réparateur agréé ;
5° La vérification périodique des instruments en service.
Les instruments sont dispensés de vérification après réparation. Toutefois, les instruments revêtus d'une marque de refus doivent faire l'objet, après la réparation, d'une vérification périodique à l'issue de laquelle la marque de vérification périodique est apposée.
La marque de refus prévue à l'article 31 du décret du 6 mai 1988 susvisé est constituée par une vignette carrée de quatre centimètres de côté, de couleur rouge, conforme au modèle figurant en annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.