Arrêté du 10 février 1993

Article 4

Créé le 13 mars 1993

Les humidimètres sont soumis aux opérations de contrôle suivantes :
1° L'approbation de modèle ;
2° La vérification primitive des instruments neufs ;
3° La déclaration d'installation ;
4° La réparation par un réparateur agréé ;
5° La vérification périodique des instruments en service.
Les instruments sont dispensés de vérification après réparation. Toutefois, les instruments revêtus d'une marque de refus doivent faire l'objet, après la réparation, d'une vérification périodique à l'issue de laquelle la marque de vérification périodique est apposée.
La marque de refus prévue à l'article 31 du décret du 6 mai 1988 susvisé est constituée par une vignette carrée de quatre centimètres de côté, de couleur rouge, conforme au modèle figurant en annexe à l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-03-01 annexe Décret n°88-682 du 6 mai 1988

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 mars 1993 au jeudi 5 août 2010