Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale;
Vu l'arrêté du 10 mars 1989, modifié par l'arrêté du 24 juin 1991, fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
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Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
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Art. 2. - L'alinéa 2 de l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé est abrogé.
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Art. 3. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 1989 un article 2 bis ainsi conçu:
<<art. 2="" 3="" 19="" 1987="" 1989="" bis.="" -="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" de="" sellerie="" générale="" peut="" être="" obtenu:="" <<-="" soit="" en="" postulant="" simultanément="" la="" totalité="" des="" domaines="" par="" voie="" l'examen="" prévu="" au="" titre="" iii="" du="" décret="" octobre="" 1987,="" dans="" les="" conditions="" prévues="" aux="" articles="" [3](="" decrets="" decret-no-92-228-du-12-mars-1992#article-3)="" à="" [7](="" decret-no-92-229-du-12-mars-1992#article-7)="" présent="" arrêté;="" unités="" capitalisables="" conformément="" iv="" susvisé="" et="" l'arrêté="" avril="" susvisé,="" fixées="" [8](="" decret-no-92-229-du-12-mars-1992#article-8)="" bis="" ci-dessous.="">></art.>
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Art. 4. - La liste des domaines figurant en annexe I de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé est abrogée et remplacée par la liste des domaines figurant en annexe II du présent arrêté.
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Art. 5. - L'article 3 de l'arrêté du 10 mars 1989 est complété comme suit:
<<l'évaluation 0="" 20="" de="" chaque="" domaine="" est="" sanctionnée="" par="" une="" note="" variant="" à="" en="" points="" entiers.="">></l'évaluation>
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Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant:
<<les candidats="" reconnus="" handicapés="" physiques="" peuvent="" demander="" soit="" à="" participer="" une="" épreuve="" d'éducation="" physique="" et="" sportive="" aménagée,="" bénéficier="" d'un="" contrôle="" en="" cours="" de="" formation="" adapté.="">>
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Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé est abrogé.
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Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<art. 6="" 10="" 1988="" 1989="" 8.="" -="" pour="" obtenir="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" de="" sellerie="" générale="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables,="" candidat="" doit="" avoir="" acquis:="" <<-="" l'unité="" terminale="" constitutive="" du="" domaine="" professionnel="" définie="" en="" annexe="" l'arrêté="" juin="" modifié="" susvisé;="" chacun="" domaines="" généraux="" figurant="" i="" mars="" susvisé,="" à="" l'exception="" l'éducation="" physique="" et="" sportive.="">></art.>
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Art. 9. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé un article 8 bis ainsi conçu:
<<art. 1="" 2="" 8="" bis.="" -="" les="" candidats="" titulaires="" d'un="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" ou="" brevet="" d'études="" professionnelles="" du="" même="" secteur="" professionnel="" diplôme="" classé="" au="" moins="" niveau="" iv="" postulant="" le="" de="" sellerie="" générale="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables="" sont="" réputés="" avoir="" acquis="" définitivement="" totalité="" domaines="" généraux="" ce="" professionnelle.="" <<les="" plusieurs="" se="" voient="" reconnaître="" possession="" l'unité="" capitalisable="" correspondante.="" et="" bénéficiaires="" titre="" d'une="" session="" antérieure="" l'épreuve="" ep="" constitutive="" domaine="" ne="" évalués="" que="" pour="" partie="" d'épreuve="" correspondant="" à="" en="" vue="" délivrance="" terminale="" professionnel.="">></art.>
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Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
<<les 1988="" candidats="" ayant="" obtenu,="" à="" l'une="" des="" sessions="" organisées="" de="" 1990,="" le="" bénéfice="" épreuves="" pratiques="" ou="" écrites="" et="" orales="" du="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" sellier="" garnisseur="" sont="" respectivement="" dispensés,="" pour="" les="" cinq="" années="" suivantes="" subir="" domaine="" professionnel="" domaines="" généraux="" sellerie="" générale.="" ils="" se="" voient="" reconnaître="" la="" possession="" unités="" capitalisables="" correspondantes="" s'ils="" postulent="" ce="" par="" voie="" capitalisables.="">>
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Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE A L'ISSUE DE LA DERNIERE SESSION DE 1999
REMPLACEMENT DE L'ANNEXE I DE L'ARRETE DU 06-06-1988,ABROGATION DE L'ART. 2 (AL. 2) ET AJOUT D'UN ART. 2-BIS,REMPLACEMENT DE LA LISTE DES DOMAINES FIGURANT EN ANNEXE I PAR LA LISTE FIGURANT EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE,DES ART. 5 (DERNIER AL.),8 ET 10,AJOUT D'UN ART. 8-BIS,ABROGATION DE L'ART. 7 (AL. 2) ET MODIFICATION DE L'ART. 3 DE L'ARRETE DU 10-03-1989.
MODALITES D'OBTENTION DU CAP SUSVISE: SOIT EN POSTULANT SIMULTANEMENT LA TOTALITE DES DOMAINES PAR LA VOIE DE L'EXAMEN,SOIT PAR LA VOIE DES UNITES CAPITALISABLES.
LES CANDIDATS AYANT OBTENU,A L'UNE DES SESSIONS ORGANISEES DE 1988 A 1990,LE BENEFICE DES EPREUVES PRATIQUES OU DES EPREUVES ECRITES ET ORALES DU CAP SUSVISE SONT RESPECTIVEMENT DISPENSES,POUR LES 5 ANNEES SUIVANTES DE SUBIR LES EPREUVES DU DOMAINE PROFESSIONNEL OU LES EPREUVES DES DOMAINES GENERAUX DU CAP DE SELLERIE GENERALE.
ILS SE VOIENT RECONNAITRE LA POSSESSION DES UNITES CAPITALISABLES CORRESPONDANTES S'ILS POSTULENT CE CAP PAR LA VOIE DES UNITES CAPITALISABLES.
Fait à Paris, le 10 février 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND