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Arrêté du 10 février 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale;
Vu l'arrêté du 10 mars 1989, modifié par l'arrêté du 24 juin 1991, fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et de certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
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<<Art. 2 bis. - Le certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale peut être obtenu:
<<- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du présent arrêté;
<<- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 8 et 8 bis ci-dessous.>>
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<<L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.>>
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<<Les candidats reconnus handicapés physiques peuvent demander soit à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée, soit à bénéficier d'un contrôle en cours de formation adapté.>>
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<<Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:
<<- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe de l'arrêté du 6 juin 1988 modifié susvisé;
<<- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe I de l'arrêté du 10 mars 1989 modifié susvisé, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.>>
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<<Art. 8 bis. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
<<Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
<<Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP 1 ou EP 2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à EP 2 ou EP 1 en vue de la délivrance de l'unité terminale du domaine professionnel.>>
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<<Les candidats ayant obtenu, à l'une des sessions organisées de 1988 à 1990, le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude professionnelle de sellier garnisseur sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.>>
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE A L'ISSUE DE LA DERNIERE SESSION DE 1999
REMPLACEMENT DE L'ANNEXE I DE L'ARRETE DU 06-06-1988,ABROGATION DE L'ART. 2 (AL. 2) ET AJOUT D'UN ART. 2-BIS,REMPLACEMENT DE LA LISTE DES DOMAINES FIGURANT EN ANNEXE I PAR LA LISTE FIGURANT EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE,DES ART. 5 (DERNIER AL.),8 ET 10,AJOUT D'UN ART. 8-BIS,ABROGATION DE L'ART. 7 (AL. 2) ET MODIFICATION DE L'ART. 3 DE L'ARRETE DU 10-03-1989.
MODALITES D'OBTENTION DU CAP SUSVISE: SOIT EN POSTULANT SIMULTANEMENT LA TOTALITE DES DOMAINES PAR LA VOIE DE L'EXAMEN,SOIT PAR LA VOIE DES UNITES CAPITALISABLES.
LES CANDIDATS AYANT OBTENU,A L'UNE DES SESSIONS ORGANISEES DE 1988 A 1990,LE BENEFICE DES EPREUVES PRATIQUES OU DES EPREUVES ECRITES ET ORALES DU CAP SUSVISE SONT RESPECTIVEMENT DISPENSES,POUR LES 5 ANNEES SUIVANTES DE SUBIR LES EPREUVES DU DOMAINE PROFESSIONNEL OU LES EPREUVES DES DOMAINES GENERAUX DU CAP DE SELLERIE GENERALE.
ILS SE VOIENT RECONNAITRE LA POSSESSION DES UNITES CAPITALISABLES CORRESPONDANTES S'ILS POSTULENT CE CAP PAR LA VOIE DES UNITES CAPITALISABLES.
Fait à Paris, le 10 février 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND