JORF n°63 du 14 mars 1992

Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 6="" 10="" 1988="" 1989="" 8.="" -="" pour="" obtenir="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" de="" sellerie="" générale="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables,="" candidat="" doit="" avoir="" acquis:="" <<-="" l'unité="" terminale="" constitutive="" du="" domaine="" professionnel="" définie="" en="" annexe="" l'arrêté="" juin="" modifié="" susvisé;="" chacun="" domaines="" généraux="" figurant="" i="" mars="" susvisé,="" à="" l'exception="" l'éducation="" physique="" et="" sportive.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 8. - L'article 8 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:

<<- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe de l'arrêté du 6 juin 1988 modifié susvisé;

<<- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe I de l'arrêté du 10 mars 1989 modifié susvisé, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.>>