JORF n°63 du 14 mars 1992

Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<les 1988="" candidats="" ayant="" obtenu,="" à="" l'une="" des="" sessions="" organisées="" de="" 1990,="" le="" bénéfice="" épreuves="" pratiques="" ou="" écrites="" et="" orales="" du="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" sellier="" garnisseur="" sont="" respectivement="" dispensés,="" pour="" les="" cinq="" années="" suivantes="" subir="" domaine="" professionnel="" domaines="" généraux="" sellerie="" générale.="" ils="" se="" voient="" reconnaître="" la="" possession="" unités="" capitalisables="" correspondantes="" s'ils="" postulent="" ce="" par="" voie="" capitalisables.="">&gt;


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Version 1

Art. 10. - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 10 mars 1989 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<Les candidats ayant obtenu, à l'une des sessions organisées de 1988 à 1990, le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude professionnelle de sellier garnisseur sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle de sellerie générale. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.>>