JORF n°0016 du 19 janvier 2025

Arrêté du 10 décembre 2024

Le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-20 et suivants et A. 212-47 et suivants ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2024 fixant la date de fin d'ouverture de sessions de formation conduisant à certaines mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif », et du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », et fixant la date d'abrogations desdites mentions ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative sport et animation en date du 12 novembre 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une mention spécifique pour le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Résumé On ajoute une nouvelle section pour le karaté et les arts martiaux chinois dans le diplôme d'éducateur sportif.

Il est créé une mention « karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

Article 2

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Conditions d'obtention du diplôme

Résumé Pour avoir le diplôme, il faut savoir organiser des activités, promouvoir les projets et enseigner des arts martiaux.

Le diplôme mentionné à l'article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :

- bloc de compétences 1 (BC1) : Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences 2 (BC2) : Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences 3 (BC3) : Concevoir, conduire, en sécurité, et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage en karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure.

Article 3

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Référentiels des activités et compétences pour le diplôme du code du sport

Résumé Les règles pour obtenir un diplôme sportif sont dans ce document.

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme mentionnés à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 4

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Exigences préalables pour entrer en formation en karaté

Résumé Pour faire de la formation en karaté, il faut prouver que l'on a un grade de deuxième dan ou équivalent.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : attester de la possession du grade deuxième dan ou grade équivalent en karaté, dans l'une des disciplines associées ou des arts martiaux chinois.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production de l'attestation de grade deuxième dan ou grade équivalent en karaté, dans l'une des disciplines associées ou des arts martiaux chinois délivré par la Commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération concernée.

Article 5

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Conditions préalables à la mise en situation professionnelle en karaté et arts martiaux

Résumé Les étudiants doivent montrer qu'ils peuvent gérer les risques et enseigner le karaté en toute sécurité.

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séquence de découverte ou d'initiation en karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence de découverte ou d'initiation, en sécurité, de karaté, d'une des disciplines associées ou des arts martiaux chinois au choix du candidat, pour un groupe de six pratiquants minimum et douze pratiquants maximum. Cette séquence de vingt minutes minimum à trente minutes maximum est suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.

Article 6

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Évaluation des épreuves certificatives et modalités des blocs de compétences

Résumé Les épreuves sont jugées selon des règles précises et les détails pour trois compétences sont dans une annexe.

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative des trois blocs de compétences mentionnés à l'article 2 figurent en annexe III au présent arrêté.

Article 7

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Qualifications des formateurs et évaluateurs pour le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité éducateur sportif

Résumé Pour enseigner et évaluer le karaté, il faut des diplômes spécifiques et de l'expérience, sauf pour certains professeurs.

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima :

- d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'ingénierie de formation ;
- ou d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ du karaté, des disciplines associées ou des arts martiaux chinois.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification de niveau 4 dans le champ du karaté ou disciplines associées et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans l'encadrement sportif du karaté, des disciplines associées ou des arts martiaux chinois.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ du karaté, des disciplines associées ou des arts martiaux chinois et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans l'encadrement sportif du karaté, des disciplines associées ou des arts martiaux chinois.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, conduire, en sécurité, et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage en karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ du karaté, des disciplines associées ou des arts martiaux chinois et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ du karaté, des disciplines associées ou des arts martiaux chinois.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s'il est :

- titulaire d'une certification de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif quelle que soit la disciplines et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ des métiers de l'encadrement sportif qu'elle que soit la discipline ;
- ou personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

Article 8

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Dispenses et allègements pour le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois »

Résumé Les étudiants en karaté et arts martiaux chinois ont des facilités pour entrer en formation et passer leurs examens.

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF), des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) et/ou des modalités d'épreuves certificatives, ainsi que des allègements et/ou correspondances de blocs de compétences (BC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois » figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

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Habilitation des organismes de formation pour le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité karaté et arts martiaux chinois

Résumé Pour former des éducateurs sportifs en karaté et arts martiaux chinois, une école de formation doit avoir l'accord des responsables des fédérations de karaté ou d'arts martiaux chinois.

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de karaté et disciplines associées ou du directeur technique national Fédération française des arts énergétiques et martiaux chinois prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois ».

Article 10

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Publication au Journal Officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2024.

Pour le ministre par délégation :

La directrice des sports,

F. Bourdais