JORF n°0016 du 19 janvier 2025

Article 9

Article 9

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Habilitation des organismes de formation en karaté et arts martiaux chinois

Résumé Un organisme de formation doit avoir l'accord des fédérations de karaté pour enseigner et préparer au brevet d'éducateur sportif en karaté et arts martiaux chinois.

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de karaté et disciplines associées ou du directeur technique national Fédération française des arts énergétiques et martiaux chinois prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois ».


Historique des versions

Version 1

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de karaté et disciplines associées ou du directeur technique national Fédération française des arts énergétiques et martiaux chinois prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois ».