Code de la construction et de l'habitation

Article R*423-9

Article R*423-9

L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité, du paiement des dépenses.

A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le directeur général peut requérir, par écrit, l'agent comptable de passer outre au refus de règlement d'un mandat et de procéder à son paiement sans autre délai. La déclaration de refus de paiement et l'acte de réquisition sont annexés au mandat. Il en est rendu compte aux ministres intéressés.

Cette procédure ne peut pas s'exercer lorsque le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :

- insuffisance de fonds disponibles ;

- absence de justification de service fait ;

- caractère non libératoire du règlement ;

- indisponibilité de crédit budgétaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1986

Abrogé le jeudi 15 septembre 1988

L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité, du paiement des dépenses.

A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le directeur général peut requérir, par écrit, l'agent comptable de passer outre au refus de règlement d'un mandat et de procéder à son paiement sans autre délai. La déclaration de refus de paiement et l'acte de réquisition sont annexés au mandat. Il en est rendu compte aux ministres intéressés.

Cette procédure ne peut pas s'exercer lorsque le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :

- insuffisance de fonds disponibles ;

- absence de justification de service fait ;

- caractère non libératoire du règlement ;

- indisponibilité de crédit budgétaire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 1978

L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité, du paiement des dépenses.

A charge d'en saisir le conseil restreint à sa plus prochaine réunion, le directeur général peut requérir, par écrit, l'agent comptable de passer outre au refus de règlement d'un mandat et de procéder à son paiement sans autre délai. La déclaration de refus de paiement et l'acte de réquisition sont annexés au mandat. Il en est rendu compte aux ministres intéressés.

Cette procédure ne peut pas s'exercer lorsque le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :

- insuffisance de fonds disponibles ;

- absence de justification de service fait ;

- caractère non libératoire du règlement ;

- indisponibilité de crédit budgétaire.