JORF n°0299 du 26 décembre 2013

Tableau 1. ― Niveaux d'émergence

|NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones
à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)|ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés|ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant
de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) | 6 dB(A) | 4 dB(A) | | Supérieur à 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies au point 1.9 de l'annexe du présent arrêté.


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Version 1

Tableau 1. ― Niveaux d'émergence

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT

existant dans les zones

à émergence réglementée

(incluant le bruit de l'installation)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE

pour la période allant

de 7 heures à 22 heures,

sauf dimanches et jours fériés

ÉMERGENCE ADMISSIBLE

pour la période allant

de 22 heures à 7 heures,

ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies au point 1.9 de l'annexe du présent arrêté.