Arrêté du 10 décembre 2008

Article 3

Créé le 12 janvier 2009 · En vigueur depuis le 31 janvier 2024

Peuvent directement accéder au traitement mentionné à l'article 1er les agents du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction nationale de la police judiciaire, spécialement habilités et dûment désignés par le chef du département des technologies appliquées à l'investigation.
Les agents des services de police et de gendarmerie nationales ayant demandé l'inscription dans le fichier des véhicules volés d'un véhicule placé sous surveillance peuvent également être destinataires des informations relatives aux opérations d'immatriculation effectuées sur ce véhicule.
Peuvent également être destinataires des données, pour les seules informations relatives à l'état du vol du véhicule :
― les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures, spécialement habilités et dûment désignés par le préfet ;
― les agents du Centre national de traitement des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, spécialement habilités et dûment désignés par leur autorité hiérarchique.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 janvier 2024

Modifié parArrêté du 29 janvier 2024art. 2

Peuvent directement accéder au traitement mentionné à l'article 1er les agents du département des technologies appliquées à l'investigationde la direction nationale de la police judiciaire, spécialement habilités et dûment désignés par le chef du département des technologies appliquées à l'investigation. Les agents des services de police et de gendarmerie nationales ayant demandé l'inscription dans le fichier des véhicules volés d'un véhicule placé sous surveillance peuvent également être destinataires des informations relatives aux opérations d'immatriculation effectuées sur ce véhicule. Peuvent également être destinataires des données, pour les seules informations relatives à l'état du vol du véhicule : ― les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures, spécialement habilités et dûment désignés par le préfet ; ― les agents du Centre national de traitement des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, spécialement habilités et dûment désignés par leur autorité hiérarchique.

En vigueur du lundi 12 janvier 2009 au mardi 30 janvier 2024

Peuvent directement accéder au traitement mentionné à l'article 1er les agents du service central de la documentation criminelle (SCDC) de la direction centrale de la police judiciaire, spécialement habilités et dûment désignés par le chef du SCDC.
Les agents des services de police et de gendarmerie nationales ayant demandé l'inscription dans le fichier des véhicules volés d'un véhicule placé sous surveillance peuvent également être destinataires des informations relatives aux opérations d'immatriculation effectuées sur ce véhicule.
Peuvent également être destinataires des données, pour les seules informations relatives à l'état du vol du véhicule :
― les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures, spécialement habilités et dûment désignés par le préfet ;
― les agents du Centre national de traitement des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, spécialement habilités et dûment désignés par leur autorité hiérarchique.