Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé est remplacé à compter du 1er janvier 2006 par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le terme correspondant à l'accès, défini à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé, est pour une section élémentaire faisant l'objet d'une demande de réservation de sillon à une date donnée, le produit de la longueur de la section élémentaire et d'un prix kilométrique DA (en euros par kilomètre et par sillon). Ce prix kilométrique DA est fixé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire. »
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