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Arrêté du 10 décembre 2002

Article 3 bis

Abrogé1 février 2025

Créé le 13 juin 2019 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 31 janvier 2025

Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, l'avantage en nature résultant de la mise à disposition par l'employeur d'une borne de recharge électrique, ou de la prise en charge de tout ou partie des coûts liés à l'utilisation de celle-ci, est évalué dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la borne est installée sur le lieu de travail, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d'un montant nul, y compris pour les frais d'électricité ;
2° Lorsque la borne est installée en-dehors du lieu de travail :
a) En cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais relatifs à l'achat et à l'installation d'une borne de recharge :

  • lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales ;
  • lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n'est pas retirée à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne, dans la limite de 1 000 euros.
Ces limites sont portées à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 500 euros respectivement lorsque la borne a plus de cinq ans.

b) En cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des autres frais liés à l'utilisation d'une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d'un contrat de location d'une borne de recharge électrique (hors frais d'électricité), cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parArrêté du 25 février 2025art. 9

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parArrêté du 26 décembre 2022art. 1

Entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024,l'avantage en nature résultant dela mise à disposition par l'employeur d'une borne de recharge électrique,ou de la prise en charge de tout ou partie des coûts liés à l'utilisation de celle-ci, est évalué dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la borne est installée sur le lieude travail, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d'un montant nul, y compris pour les frais d'électricité ; 2° Lorsque la borne est installée en-dehors du lieu de travail : a) En cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des frais relatifs à l'achat et à l'installation d'une borne de recharge :

* lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales ; * lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n'est pas retirée à la fin du contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l'achat et l'installation de la borne, dans la limite de 1 000 euros.

Ces limites sont portées à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 500 euros respectivement lorsque la borne a plus de cinq ans.

b) En cas de prise en charge par l'employeur de tout ou partie des autres frais liés à l'utilisation d'une borne de recharge électrique installée hors du lieu de travail ou du coût d'un contrat de location d'une borne de recharge électrique (hors frais d'électricité), cette prise en charge est exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.

En vigueur du jeudi 13 juin 2019 au samedi 31 décembre 2022

Créé parArrêté du 21 mai 2019art. 2

Lorsque l'employeur met à la disposition du travailleur salarié ou assimilé, durant une période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d'un montant nul.