JORF n°0088 du 12 avril 2025

Article 20

Article 20

Le directeur départemental, le directeur départemental adjoint, le médecin-chef et médecin-chef adjoint de la sous-direction santé peuvent consulter le service chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers d'un autre service d'incendie et de secours.
Sous réserve de l'accord des services d'incendie et de secours concernés, cette possibilité est également ouverte aux sapeurs-pompiers professionnels en position de mise à disposition.
Le choix de ce service est irréversible durant le temps d'affectation.


Historique des versions

Version 1

Le directeur départemental, le directeur départemental adjoint, le médecin-chef et médecin-chef adjoint de la sous-direction santé peuvent consulter le service chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers d'un autre service d'incendie et de secours.

Sous réserve de l'accord des services d'incendie et de secours concernés, cette possibilité est également ouverte aux sapeurs-pompiers professionnels en position de mise à disposition.

Le choix de ce service est irréversible durant le temps d'affectation.