JORF n°0088 du 12 avril 2025

Article 3

Article 3

Le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers ne peut se prononcer sur l'aptitude ou accepter une mission de contrôle ou d'expertise concernant un sapeur-pompier :

- dont il est le médecin traitant, ou celui des membres de sa famille habitant avec lui, conformément aux articles R. 4127-100 et R. 4127-105 du code de la santé publique ;
- avec lequel il a des liens professionnels ou privés susceptibles d'altérer son indépendance professionnelle.

Il informe de sa décision le médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers qui confie la situation à un autre médecin.


Historique des versions

Version 1

Le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers ne peut se prononcer sur l'aptitude ou accepter une mission de contrôle ou d'expertise concernant un sapeur-pompier :

- dont il est le médecin traitant, ou celui des membres de sa famille habitant avec lui, conformément aux articles R. 4127-100 et R. 4127-105 du code de la santé publique ;

- avec lequel il a des liens professionnels ou privés susceptibles d'altérer son indépendance professionnelle.

Il informe de sa décision le médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers qui confie la situation à un autre médecin.