Arrêté du 10 avril 2019

Article 8

Créé le 13 avril 2019

Les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs classés doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain les informations suivantes :

  • le nombre d'emplacements avec le cas échéant la répartition « loisirs » ou « tourisme », et en distinguant, le cas échéant, le nombre d'emplacements nus, le nombre d'emplacements « caravanes et camping-cars », le nombre d'emplacements « grand confort caravane », le nombre d'emplacements « confort caravane », le nombre d'emplacements « habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs » et le nombre d'emplacements de l'aire de stationnement pour autocaravanes ;
  • le plan du terrain, portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ;
  • les prix pratiqués ;
  • le règlement intérieur ;

Les terrains de camping et de caravanage classés en catégorie aire naturelle doivent afficher dans le bureau d'accueil ou à l'entrée du terrain les informations suivantes :

  • le nombre total d'emplacements ;
  • le plan du terrain, portant s'il y a lieu les emplacements numérotés ;
  • les prix pratiqués ;
  • le règlement intérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 avril 2019