Arrêté du 10 avril 2018

Article 4

Créé le 12 avril 2018

Le collège se réunit sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Pour l'examen des situations individuelles mentionnées au premier alinéa de l'article 2, le collège peut être réuni dans une formation restreinte comportant au moins trois de ses membres.
Le président peut appeler toute personne dont il juge la présence utile à participer à tout ou partie d'une réunion du collège.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 avril 2018