Article 11
Le secrétaire général du ministère chargé de la culture met à la disposition du collège, et notamment de son secrétaire général, les moyens d'exercer ses fonctions en toute indépendance.
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Le secrétaire général du ministère chargé de la culture met à la disposition du collège, et notamment de son secrétaire général, les moyens d'exercer ses fonctions en toute indépendance.
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