JORF n°0088 du 15 avril 2015

ARRÊTÉ du 10 avril 2015

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment son article R. 142-15 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié portant statut particulier des professeurs de sport, notamment son article 5,

Arrête :

Article 1

Pour être autorisés à se présenter au concours de sélection sur épreuves prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, les candidats doivent avoir figuré pendant au moins trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre chargé des sports et suivi le cycle de formation dont les modalités d'organisation sont fixées par le présent arrêté.

Article 2

Le cycle de formation prévu à l'article 1er est organisé soit à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, soit dans l'un des autres établissements publics de formation régis par le code du sport.
Durant ce cycle de formation, les candidats sont placés sous la responsabilité pédagogique de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
A l'issue du cycle de formation, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance délivre une attestation d'assiduité que le candidat doit présenter lors de l'inscription au concours.
L'établissement atteste que le candidat a suivi un cycle de formation intégrant les contenus suivants :

- préparation méthodologique aux épreuves et travaux pratiques sur le traitement des épreuves du concours ;
- connaissances fondamentales relatives à la méthodologie de l'entraînement ;
- connaissances scientifiques associées aux épreuves (physiologie, biomécanique, pédagogie…) ;
- connaissance de l'environnement professionnel du professeur de sport.

Article 3

Les formations sont organisées pour les disciplines olympiques et les disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau dont la liste est fixée en annexe du présent arrêté.

Article 4

Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et délais fixés par l'établissement en charge du cycle de formation.

Article 5

Lorsque le candidat se présente au concours mentionné à l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, il doit justifier avoir suivi le cycle de formation selon les modalités fixées par le présent arrêté.
Toutefois, en cas d'échec, le candidat est admis à s'inscrire à une session ultérieure sans avoir à suivre à nouveau un cycle de formation.

Article 6

Les candidats suivant le cycle de formation peuvent percevoir une aide financière allouée par le ministère chargé des sports.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 janvier 2005 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 8

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 avril 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. Blondel