JORF n°98 du 26 avril 2007

Article 17

Article 17

Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article 16, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des quatre conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité de l'agent ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement d'une haute autorité.


Historique des versions

Version 2

Par dérogation, en application des dispositions de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus à l'article 16, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des quatre conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité de l'agent ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement d'une haute autorité.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2007

Par dérogation, en application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, lorsque le coût de l'hébergement est supérieur aux montants prévus par l'article précédent, l'agent peut percevoir, sur autorisation préalable et présentation des justificatifs, le remboursement des frais réellement exposés, s'il remplit l'une des quatre conditions suivantes :

a) Force majeure ou urgence liée à la mission ;

b) Sécurité de l'agent ;

c) Nécessité d'héberger un groupe sur un site unique ;

d) Déplacement d'une haute autorité.