Arrêté du 10 avril 2007

Article 9

Créé le 26 avril 2007 · En vigueur depuis le 29 mai 2019

Le remboursement correspond au prix du titre de transport utilisé (train, avion ou navire) ainsi qu'aux frais de transport annexes.

La présence de l'agent à bord d'un train, avion ou navire, dans les périodes horaires prévues par le I de l'article 16, le I de l'article 18 et le b de l'article 21, donne également lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-04-10 art. 16, art. 18, art. 20, art. 21

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 mai 2019

Modifié parArrêté du 10 mai 2019art. 8

Le remboursement correspond au prix du titre de transport utilisé

La présence de l'agent à bord d'un train, avion ou

article 16

, le Ide l'

article 18

et le b de l'

article 21

, donne également lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au mardi 28 mai 2019

Le remboursement correspond au prix du titre de transport utilisé (train, avion ou navire) ainsi qu'aux frais de transport annexes.

La présence de l'agent à bord d'un train, avion ou navire, dans les périodes horaires prévues par le I de l'

article 16

, le b du II de l'

article 18

, le b de l'

article 20

et le b de l'

article 21

ci-après, donne également lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.