Article 10
La prise en charge du transport par voie ferroviaire s'effectue sur la base du tarif de la 2e classe.
Le recours à la 1re classe peut être autorisé lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
1 version
La prise en charge du transport par voie ferroviaire s'effectue sur la base du tarif de la 2e classe.
Le recours à la 1re classe peut être autorisé lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
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La prise en charge du transport par voie ferroviaire s'effectue sur la base du tarif de la 2e classe.
Le recours à la 1re classe peut être autorisé lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.