Article 1
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 99 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date des 1er juin 2006 et 27 mars 2007,
Arrête :
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Le 1° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une requête dans laquelle le requérant précise, pour le cas où il serait soumis à l'examen d'aptitude, s'il entend subir celui-ci devant le centre régional de formation professionnelle dont le siège est fixé à Paris ou celui dont le siège est fixé à Versailles ; ».
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Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « deux fois par an, si le nombre de candidats le justifie » sont remplacés par les mots : « au moins une fois par an ».
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A l'article 5, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans le mois qui suit chaque session d'examen, le centre régional de formation professionnelle communique les résultats de celle-ci au Conseil national des barreaux. »
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Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 10 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
M. Guillaume