Arrêté du 10 avril 2007

Article 5

Créé le 26 avril 2007 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Le comité d'orientation de l'élevage prévu à l'article R. 653-44 du code rural et de la pêche maritime compte vingt-quatre membres au maximum dans le cas d'un établissement de l'élevage départemental et trente-six membres au maximum dans le cas d'un établissement regroupant plusieurs départements.

Sa composition est détaillée en annexe du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Le comité d'orientation de l'élevage prévu à l'article R. 653-44 du code rural et de la pêche maritime compte vingt-quatre membres au maximum dans le cas d'un établissement de l'élevage départemental et trente-six membres au maximum dans le cas d'un établissement regroupant plusieurs départements.

Sa composition est détaillée en annexe du présent arrêté.

En vigueur du lundi 7 janvier 2008 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parArrêté du 27 décembre 2007art. 1

Le comité d'orientation de l'élevage prévu à l' article R. 653-44 du code rural compte vingt-quatre membres au maximum dans le cas d'un établissement de l'élevage départemental et trente-six membres au maximum dans le cas d'un établissement regroupant plusieurs départements.

Sa composition est détaillée en annexe du présent arrêté.

En vigueur du jeudi 26 avril 2007 au dimanche 6 janvier 2008

Le comité d'orientation de l'élevage prévu à l'article R. 653-44 du code rural compte vingt-trois membres au maximum dans le cas d'un établissement de l'élevage départemental et trente-cinq membres au maximum dans le cas d'un établissement regroupant plusieurs départements.

Sa composition est détaillée en annexe du présent arrêté.