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Arrêté du 10 août 2018

Article 11

Créé le 15 août 2018

Le délai supplémentaire au terme duquel le candidat qui n'a pas répondu dans le délai imparti à une proposition d'admission qui lui a été faite au titre de la phase complémentaire peut, en application de la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation, confirmer le maintien de ses autres vœux ou des placements sur liste d'attente dont il bénéficie sur la plateforme Parcoursup est de cinq jours.
Ce délai commence à courir le jour suivant l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article 9.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 3 août 2019

Abrogé parArrêté du 30 juillet 2019art. 11

En vigueur du mercredi 15 août 2018 au vendredi 2 août 2019