Arrêté du 10 août 2016

Abrogé19 mai 2019

Créé le 15 février 2019

ANNEXE
LISTE DES MOTIFS D'INVALIDITÉ DES DOCUMENTS VISÉS À L'ARTICLE 2 POUR LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ DOCVERIF

Sont considérés comme non valides les cartes nationales d'identité et les passeports suivants :

  • titres non remis ou dont la procédure de remise est irrégulière ;
  • titres déclarés perdus ou volés ;
  • titres restitués à l'administration dans le cadre d'un renouvellement ou d'une demande de rectification ;
  • titres renouvelés et visés par une obligation de restitution ;
  • titres fautés récupérés par l'administration ;
  • titres visés par une décision de retrait, restitués ou en attente de restitution à l'administration ;
  • titres détruits ;

- titres invalidés à la suite d'une interdiction de sortie du territoire prononcée sur le fondement de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
- titre dont le décès du titulaire a été porté à la connaissance de l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 mai 2019

En vigueur du vendredi 15 février 2019 au samedi 18 mai 2019

Modifié parArrêté du 5 février 2019art. 6

ANNEXE
LISTE DES MOTIFS D'INVALIDITÉ DES DOCUMENTS VISÉS À L'ARTICLE 2 POUR LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ DOCVERIF

Sont considérés comme non valides les cartes nationales d'identité et les passeports suivants :

  • titres non remis ou dont la procédure de remise est irrégulière ;
  • titres déclarés perdus ou volés ;
  • titres restitués à l'administration dans le cadre d'un renouvellement ou d'une demande de rectification ;
  • titres renouvelés et visés par une obligation de restitution ;
  • titres fautés récupérés par l'administration ;
  • titres visés par une décision de retrait, restitués ou en attente de restitution à l'administration ;
  • titres détruits ;

- titres invalidés à la suite d'une interdiction de sortie du territoire prononcée sur le fondement de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
- titre dont le décès du titulaire a été porté à la connaissance de l'administration.