Arrêté du 10 août 2016

Créé le 30 décembre 2024

LISTE DES MOTIFS D'INVALIDITÉ DES DOCUMENTS VISÉS À L'ARTICLE 2 POUR LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ DOCVERIF

I. - Sont considérés comme non valides les cartes nationales d'identité et les passeports suivants :

  • titres non remis ou dont la procédure de remise est irrégulière ;
  • titres déclarés perdus ou volés ;
  • titres restitués à l'administration dans le cadre d'un renouvellement, d'une demande de rectification ou d'un changement d'identité ;
  • titres renouvelés et visés par une obligation de restitution ;
  • titres fautés récupérés par l'administration ;
  • titres visés par une décision de retrait, restitués ou en attente de restitution à l'administration ;
  • titres détruits ;

- titres invalidés à la suite d'une interdiction de sortie du territoire prononcée sur le fondement de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
- titre dont le décès du titulaire a été porté à la connaissance de l'administration.

II. - Sont considérés comme non valides les titres de séjour suivants :

  • titres non remis ;
  • titres périmés, à l'exception des titres de séjour d'une durée supérieure à un an dans la limite de trois mois suivant la date d'expiration mentionnée sur le titre ;
  • titres déclarés perdus ou volés ;
  • titres visés par une décision de retrait ;
  • titres dont le décès du titulaire a été porté à la connaissance de l'administration ;
  • titres invalidés à la suite d'une acquisition de la nationalité française.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 décembre 2024

Modifié parArrêté du 20 décembre 2024art. 3

LISTE DES MOTIFS D'INVALIDITÉ DES DOCUMENTS VISÉS À L'ARTICLE 2 POUR LA MISE EN ŒUVRE DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ DOCVERIF

I. - Sont considérés comme non valides les cartes nationales d'identité et les passeports suivants :

  • titres non remis ou dont la procédure de remise est irrégulière ;
  • titres déclarés perdus ou volés ;
  • titres restitués à l'administration dans le cadre d'un renouvellement, d'une demande de rectification ou d'un changement d'identité ;
  • titres renouvelés et visés par une obligation de restitution ;
  • titres fautés récupérés par l'administration ;
  • titres visés par une décision de retrait, restitués ou en attente de restitution à l'administration ;
  • titres détruits ;

- titres invalidés à la suite d'une interdiction de sortie du territoire prononcée sur le fondement de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;
- titre dont le décès du titulaire a été porté à la connaissance de l'administration.

II. - Sont considérés comme non valides les titres de séjour suivants :

  • titres non remis ;
  • titres périmés, à l'exception des titres de séjour d'une durée supérieure à un an dans la limite de trois mois suivant la date d'expiration mentionnée sur le titre ;
  • titres déclarés perdus ou volés ;
  • titres visés par une décision de retrait ;
  • titres dont le décès du titulaire a été porté à la connaissance de l'administration ;
  • titres invalidés à la suite d'une acquisition de la nationalité française.