ARRÊTÉ du 10 août 2015

Article 17

Créé le 1 septembre 2015 · En vigueur depuis le 3 octobre 2019

Pour la prise en compte du service en mer effectué à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics, les dispositions suivantes sont applicables :
1° A bord des navires de la marine nationale, le service en mer accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service machine ;
2° Le service en mer exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;
3° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 octobre 2019

Modifié parArrêté du 20 septembre 2019art. 12

Pour la prise en compte du service en mer effectué à bord des navires de l'Etat ou d'organismes publics, les dispositions suivantes sont applicables : 1° A bord des navires de la marine nationale, le service en mer accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service machine ; 2° Le service en mer exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ; 3° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au mercredi 2 octobre 2019

Pour la prise en compte du service en mer effectué à bord des navires de l'Etat, les dispositions suivantes sont applicables :
1° A bord des navires de la marine nationale, le service en mer accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service machine ;
2° Le service en mer exigé en qualité d'officier breveté doit être accompli dans des fonctions de chef de quart ou de chef de service ;
3° Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, le service en mer pris en compte équivaut à 50 % du temps total passé à bord.